Elections professionnelles : Qui peut contester le PAP ?
Un syndicat qui n’a pas émis de réserve sur le PAP lors de la préparation des élections professionnelles n’est pas recevable à en contester ensuite la validité en justice
En l’espèce, le syndicat CGT-Intérim avait participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour l’organisation des élections professionnelles au sein d’une société. A l’issue des négociations, le syndicat CGT-Intérim avait signé le protocole d’accord et présenté des candidats aux élections.
A l’issue des élections, ce même syndicat a saisi le Tribunal Judiciaire pour obtenir l’annulation des élections professionnelles au motif que le PAP violait des dispositions d’ordre public.
Le PAP retenait en effet une date d’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité qui ne correspondait pas à celle du premier tour des élections. Sur la forme, l’employeur et les autres organisations syndicales considéraient néanmoins que le syndicat CGT-Intérim était irrecevable dans son action dès lors qu’il avait signé le PAP et participé aux élections sans émettre la moindre contestation du PAP.
Dans un arrêt du 24 novembre 2021 (n°20-20.962) publié au bulletin la Cour de cassation considère que le syndicat CGT-Intérim était effectivement irrecevable en son action dès lors qu’il avait signé le PAP et présenté des candidats lors du premier tour des élections sans émettre de réserve :
« Il en résulte que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Pour déclarer recevable l’action du syndicat CGT Intérim alors qu’il n’était pas contesté que le protocole d’accord préélectoral signé le 1er juillet 2019 répondait aux conditions de validité fixées par l’article L. 2314-6 du code du travail, le jugement, après avoir constaté que le syndicat CGT Intérim a signé le protocole d’accord et présenté des candidats lors du premier tour des élections sans émettre de réserves, retient que les demandes du syndicat sont fondées sur le fait que le protocole ne respecte pas un principe général du droit électoral.
En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. »
La Cour de cassation précise que cette règle est applicable même si le syndicat en question fonde sa demande en justice sur une violation par le PAP des règles d’ordre public sur l’organisation et le déroulement des élections professionnelles.
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