Elections professionnelles : les conséquences d’un défaut de candidature
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés l’article L.2314-5 du Code du Travail dispose que l’employeur invite les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral uniquement à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information faite par l’employeur de l’organisation prochaine des élections au CSE.
Qu’implique concrètement cette disposition en cas de carence de candidat ?
Pour le Conseil constitutionnel cette disposition n’impliquait pas l’arrêt du processus électoral mais simplement la possibilité de se dispenser de négocier le protocole d’accord préélectoral avec les syndicats (Conseil Constitutionnel, déc n°2018-762 DC du 21 mars 2018) :
En ce qui concerne certaines dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
46. L’article L. 2314-5 du code du travail détermine les modalités d’organisation des élections au comité social et économique. Ses deux premiers alinéas prévoient que les organisations syndicales sont invitées à négocier un protocole d’accord préélectoral. Le cinquième alinéa de cet article prévoit que, par dérogation, dans les entreprises comptant entre onze et vingt salariés, l’employeur n’invite les organisations syndicales à la négociation du protocole qu’à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections, dans un délai de trente jours à compter de l’information par l’employeur de la tenue de ces élections.
47. Les requérants soutiennent qu’en dispensant l’employeur de mettre en œuvre le processus électoral et de négocier un protocole d’accord préélectoral lorsqu’aucun salarié ne s’est déclaré candidat, ces dispositions méconnaîtraient le principe de participation des travailleurs.
48. D’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que, dans les plus petites entreprises, l’employeur soit tenu d’entamer la négociation d’un protocole préélectoral qui, en l’absence de candidature d’un salarié déclarée dans les trente jours de l’annonce de l’élection, pourrait s’avérer sans objet. D’autre part, ces dispositions ne limitent pas la faculté pour les salariés de déclarer leur candidature, qui n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel protocole. Enfin, en application de l’article L. 2314-8 du code du travail, dans l’hypothèse où le comité social et économique n’a pu, faute de candidatures en nombre suffisant, être mis en place ou renouvelé, tout salarié ou toute organisation syndicale peut, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’établissement du procès-verbal de carence par l’employeur, obtenir de ce dernier qu’il engage de nouveau la procédure invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral prévue à l’article L. 2314-5.
49. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs doit être écarté. Le cinquième alinéa de l’article L. 2314-5 du code du travail, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
Le Ministère du Travail avait quant à lui adopté une lecture radicalement différente en considérant que faute de candidat déclaré dans le délai de 30 jours l’employeur pouvait immédiatement établir un procès-verbal de carence et donc arrêter le processus électoral.
Face à cette divergence d’interprétation et au regard des dispositions exactes de l’article L.2314-5 du Code du Travail, la position du cabinet était de poursuivre le processus électoral. La seule conséquence de l’absence de candidat déclaré dans le délai de 30 jours étant de dispenser l’employeur de la négociation du protocole d’accord préélectoral, celui-ci pouvant directement établir un document unilatéral sur l’organisation des élections.
Le Ministère du Travail semble s’être rangé à son tour à cette position puisqu’un nouveau document Cerfa pour l’établissement du procès-verbal de carence a été diffusé le 8 août 2023 mentionnant explicitement l’obligation d’organiser un 1er et 2nd tour, y compris en cas d’absence de candidat dans une entreprise employant de 11 à 20 salariés.
En résumé, pour les entreprises de 11 à 20 salariés l’employeur doit informer les salariés de l’organisation prochaine des élections.
Si passé un délai de 30 jours à compter de cette information aucun candidat ne s’est déclaré, l’entreprise peut se dispenser de négocier le protocole d’accord préélectoral avec les syndicats et établir directement un document unilatéral. Elle doit bien en revanche procéder à l’organisation des 1er et, le cas échéant, 2nd tour du scrutin.
La logique de cette décision est que même passé le délai de 30 jours des salariés peuvent décider de se porter candidat aux élections. Les dispositions de l’article L.2314-5 du Code du Travail ont simplement vocation dans cette configuration à simplifier le processus électoral compte tenu de la probabilité d’aboutir in fine à un procès-verbal de carence.