La sécurisation des accords de participation
DES PRECISIONS SUR LE DISPOSITIF DE SECURISATION DES ACCORDS DE PARTICIPATION, D’INTERESSEMENT ET DES REGLEMENTS D’EPARGNE SALARIALE
La Loi du 30 décembre 2006 a institué un dispositif de sécurisation des accords de participation, d’intéressement et des règlements d’épargne salariale.
L’article L.3345-2 du Code du travail issu de cette Loi prévoit que l’Autorité administrative dispose d’un délai maximum de 4 mois à compter du dépôt de l’accord de participation, d’intéressement ou du règlement d’épargne salariale pour demander le retrait ou la modification de dispositions contraires aux lois et règlements. A défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative dans ce délai, l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
Surtout, passé ce délai, aucune contestation ultérieure de la conformité de l’accord à la Loi au moment de sa conclusion ne peut conduire à la remise en cause des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Ce dispositif de sécurisation est-il également applicable aux accords conclus avant son entrée en vigueur ou aux avenants ultérieurs ?
La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 23 septembre 2021 (n°20-16.756):
Sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme, ces dispositions sont applicables à l’avenant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur.
Pour rejeter le recours, l’arrêt retient que la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ne prévoyant pas son application aux accords en cours d’exécution, les contrats de participation demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion, ainsi que leurs avenants qui se rattachent aux contrats qu’ils visent à modifier, nonobstant leur substitution de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’ils modifient. Il en déduit que l’avenant du 29 juin 2010 se rattachant à l’accord de participation du 14 mai 1992 qui est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, le dispositif de sécurisation issu de cette loi ne lui est pas applicable.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avenant du 29 juin 2010, applicable aux sommes versées aux salariés au titre des années 2010 et 2011, apportait une modification, autre que de forme, à l’accord de participation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
L’analyse de VOXIUS AVOCATS sur cette décision relative aux accords de participation :
-
Les accords de participation et leurs avenants conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi du 30/12/06 mettant en place le dispositif de sécurisation des accords n’en bénéficient pas ;
-
Les avenants aux accords de participation conclus après la Loi du 30/12/06 modifiant un accord antérieur peuvent bénéficier du système de sécurisation si la modification n’est pas que de forme.
Pour rappel, depuis le 1er septembre 2021 le contrôle des accords de participation est partagé entre la DREETS (ancienne DIRECCTE) qui contrôle les formalités de dépôt de l’accord et les modalités de négociation, dénonciation et révision et l’URSSAF qui contrôle la légalité de l’accord.